Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre III : Dispositions communes
Article 954 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Commentaires • 419
954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article 954 du Code de procédure civile rappelle en son alinéa 1 er que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [---]' ;
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[…] Dans des dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 6 juillet 2007, la S.A. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14.564, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X…-Y… aux torts exclusifs de M me Y… et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de M. X… et de M me Y… et s'est contenté de viser « les conclusions des parties » sans l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile" ;
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