Article 955-2 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/01/1980
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Version06/05/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 7

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 mars 2015

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Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 mai 2022, n° 17/09219
Confirmation

[…] La cour rappelle que la procédure en appel étant la procédure ordinaire prévue par les articles 901 à 916 du code de procédure civile, et 954 à 955-2 du même code. Or, l'article 954, alinéa 3, prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

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2Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 4 juin 2010, n° 09/04389
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la simple lettre adressée par l'expert au défenseur a valeur de convocation d'une partie ou si au contraire, il ressort de la combinaison des articles 160, 807, 826, 955-2 et 971 du code de procédure civile que la convocation par bulletin ne concerne que le greffe, pour l'organisation des mesures d'instruction exécutées par le juge, spécialement dans les cas où la représentation des parties est obligatoire ;

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3Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2006, n° 06/10333

[…] Les parties ont été appelées à l'audience du 22 juin 2006 conformément aux articles 462, 955-1 et 955-2 du Nouveau code de procédure civile. […]

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