Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président / Chapitre Ier : Les ordonnances de référé
Article 956 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Commentaires • 4
L'article 956 du code de procédure civile dispose que « [d]ans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». […]
Lire la suite…Décisions • 429
[…] Vu les articles 24 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 524 et suivants, 956 à 959 du code de procédure civile, — débouter M. et M me X de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence,
Lire la suite…- Conséquences manifestement excessives·
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[…] 3 – la demande se heurte à l'incompétence du juge des référés en application de l'article 956 du code de procédure civile qui, de manière cohérente avec les textes susvisés relatifs à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, limite les pouvoirs du juge du référé en appel de façon drastique : « Dans tous les cas d'urgence, le Premier Président peut ordonner en référé en cas d'appel toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justice l'existence d'un différend ''.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 octobre 2018, n° 18/00498
[…] La mention pour ordre établit que le jugement n'a pas été signé par M. L. Il est exact que, en contravention avec les mentions de l'article 956 du code de procédure civile, le jugement ne comporte aucune mention d'empêchement du président, ni ne précise le nom du signataire.
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[…] Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 14 Décembre 2022 – n° 22/14401: “S'agissant de la caducit […] précisé au dispositif de cette ordonnance ; Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président Attendu qu'aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Que l'article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance
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