Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président / Chapitre Ier : Les ordonnances de référé
Article 956 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Commentaires • 4
L'article 956 du code de procédure civile dispose que « [d]ans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». […]
Lire la suite…Décisions • 429
[…] en premier lieu que son recours est fondé sur l'article 956 du code de procédure civile et sur l'article L 4732-1 du code du travail qui instaure un régime de référé spécifique et indépendant du code de procédure civile lorsque l'inspecteur du travail estime devoir agir pour faire cesser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur fondé sur l'inobservation des dispositions suivantes :
Lire la suite…- Associations·
- Métropole·
- Travail·
- Salarié·
- Aide à domicile·
- Référé·
- Équipement de protection·
- Livre·
- Tribunal judiciaire·
- Bénéficiaire
[…] Attendu qu'aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; […]
Lire la suite…- Lynx·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Conséquences manifestement excessives·
- Référé·
- Exécution provisoire·
- Ordonnance·
- Assignation·
- Loyer·
- Architecture
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 02-17.049, Publié au bulletin
Il n'entre pas dans les pouvoirs que le premier président tient de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, de prendre des mesures à l'encontre d'une partie ne figurant pas à l'instance d'appel. Il lui appartient de s'assurer que la demande présentée contre une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée.
Lire la suite…- Caractère régulier, recevable et bien fondé de la demande·
- Demande présentée contre une partie non comparante·
- Mesures que justifie l'existence d'un différend·
- Partie ne figurant pas à l'instance d'appel·
- Pouvoirs du premier president·
- Ordonnance de référé·
- Vérification·
- Nécessité·
- Référé·
- Bail commercial
[…] Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 14 Décembre 2022 – n° 22/14401: “S'agissant de la caducit […] précisé au dispositif de cette ordonnance ; Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président Attendu qu'aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Que l'article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance
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