Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président / Chapitre II : Les ordonnances sur requête
Article 958 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Commentaires • 3
[…] saisie-contrefaçon subséquente réalisée en Belgique en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bruxelles et que les juridictions françaises ne peuvent remettre en cause la compétence du juge belge en l'espèce dès lors que l'ordonnance bénéficie d'une reconnaissance automatique sur le territoire français en vertu de l& […] #8217; […] ajoutant que la compétence du juge belge pour ordonner une saisie-contrefaçon sur base d'un brevet étranger résulte également de l'article 35 du Règlement 1215/2012 ; […] que l'article 958 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Considérant que l'article 958 du code de procédure civile permet au premier président d'ordonner, sur requête, toutes mesures relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ces mesures devant, toutefois, avoir trait au litige dont la cour est saisie ;
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[…] La CPAM soutient que le conseiller de la mise en état a été saisi le 15 mai 2017 alors qu'il ressort des pièces qu'elle produit que tel n'est pas le cas puisque la caisse a déposé devant la juridiction du premier président une requête sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sans débat contradictoire l'autorisation de consigner, cette requête ayant été rejetée par ordonnance du 17 mai 2017.
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3. Cour d'appel de Reims, 7 janvier 2016
[…] La société Y H BV, société de droit hollandais, et la SARL Z demandent, dans leurs conclusions, que la société X soit déclarée irrecevable faute d'intérêt légitime au sens de l'article 30 du code de procédure civile en sa demande de rétractation et qu'il soit jugé que l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2015 n'affecte en rien l'autorité qu'elle prête à l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de TROYES ni n'excède les pouvoirs du premier président de la cour d'appel tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 958 du code de procédure civile et que les circonstances décrites dans la requête justifiaient que la mesure sollicitée était urgente et ne soit pas ordonnée contradictoirement.
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