Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président / Chapitre II : Les ordonnances sur requête
Article 958 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Commentaires • 4
[…] saisie-contrefaçon subséquente réalisée en Belgique en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bruxelles et que les juridictions françaises ne peuvent remettre en cause la compétence du juge belge en l'espèce dès lors que l'ordonnance bénéficie d'une reconnaissance automatique sur le territoire français en vertu de l& […] #8217; […] ajoutant que la compétence du juge belge pour ordonner une saisie-contrefaçon sur base d'un brevet étranger résulte également de l'article 35 du Règlement 1215/2012 ; […] que l'article 958 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • 147
[…] La société Y H BV, société de droit hollandais, et la SARL Z demandent, dans leurs conclusions, que la société X soit déclarée irrecevable faute d'intérêt légitime au sens de l'article 30 du code de procédure civile en sa demande de rétractation et qu'il soit jugé que l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2015 n'affecte en rien l'autorité qu'elle prête à l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de TROYES ni n'excède les pouvoirs du premier président de la cour d'appel tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 958 du code de procédure civile et que les circonstances décrites dans la requête justifiaient que la mesure sollicitée était urgente et ne soit pas ordonnée contradictoirement.
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[…] — que la cour d'appel de Partis étant saisie depuis le 17 mai 2011 de l'appel du jugement du tribunal de commerce du 18 avril 2011 ayant retenu des actes de concurrence déloyale à son encontre et lui ayant fait interdiction d'utiliser certaines mentions publicitaires sur ses supports de communication, seul le premier président de la cour d'appel avait compétence, en application de l'article 958 du code de procédure civile pour statuer sur les deux requêtes présentées par la SAS SEB, d'autant que les constats établis en exécution de ces décisions sont largement exploités par la défenderesse dans ses conclusions devant la cour pour tenter de convaincre la cour que la décision de première instance exécutoire n'a pas été respectée et que son préjudice s'est aggravé ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 6 octobre 2017, n° 17/11255
[…] La CPAM soutient que le conseiller de la mise en état a été saisi le 15 mai 2017 alors qu'il ressort des pièces qu'elle produit que tel n'est pas le cas puisque la caisse a déposé devant la juridiction du premier président une requête sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sans débat contradictoire l'autorisation de consigner, cette requête ayant été rejetée par ordonnance du 17 mai 2017.
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