Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions
Article 960 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
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[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : […] L'alinéa 2 de l'article 960 du même Code porte sur l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la personne physique et sur la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement la personne morale.
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[…] Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives , ils demandent à la cour, vu les articles 899, 960, 961 et 124 du code de procédure civile , 1382 et 1349 du code civil, de :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 février 2019, n° 17/01530
[…] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2018, M me Z a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 960 al. 2 et 961 du code de procédure civile ; Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil, ainsi que l'article 1134 du même Code, Vu l'article 37 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière,
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