Article 961 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version06/05/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 36

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires62


1[Dossier] Ecrits judiciaires : Restez concis, s’il vous plaît ! Interview de Benoit Henry, Avocat.
Village Justice · 10 février 2022

Quand structurer ses écritures devient une nécessité : voici son analyse et sa proposition de plan type de présentation des conclusions. Au sommaire de cet article... […] Devant le Tribunal judiciaire, les conclusions sont régies par l'article 768 du Code de Procédure Civile. Cette disposition permet d'imposer trois exigences : Pour chaque prétention, les conclusions doivent indiquer les pièces invoquées et leur numérotation.

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2Les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel
Albert Caston · blogavocat · 28 janvier 2022

2°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M. […] [E] d'une copie de la première page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle adresse qu'il avait indiquée était insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son inexactitude ou son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2006, n° 06/02514
Irrecevabilité

[…] Dans le cadre de la mise en état, l'appelante conclut à : ' l'irrecevabilité pour défaut de capacité d'ester en justice de BNPI de son action et nullité de la procédure subséquente par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; ' l'irrecevabilité en sa défense, pièces et conclusions au vu des articles 59 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; ' l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Essentiellement, l'appelante fait valoir que la BNPI n'a aucune existence juridique car il est démontré que son siège social est fictif et que cette banque constitue en réalité un banque libanaise.

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  • Siège social·
  • Mise en état·
  • Ester en justice·
  • Irrecevabilité·
  • Capacité·
  • Liban·
  • Immatriculation·
  • Banque nationale·
  • État·
  • Banque

2Cour d'appel d'Orléans, 6 novembre 2008, n° 08/01940
Confirmation

[…] La société FINAREF, qui sollicite 1.000€ d'indemnité de procédure, demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant au motif qu'elles ne respectent pas les exigences des articles 960 et 961 du Code de procédure civile.

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  • Prêt·
  • Crédit·
  • Fichier·
  • Intérêt·
  • Souscription·
  • Emprunt·
  • Assurances·
  • Avoué·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 novembre 2017, n° 16/02484
Infirmation

[…] Vu les articles 554, 960 et 961 du code de procédure civile ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 mars 2017 précité, les interventions A de M X en qualité d'administrateur de la société Thams et de M me Y en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, apparaissent régulières, ainsi que leurs conclusions susvisées du 12 juillet 2017 en ces qualités, peu important les conclusions antérieures de la société Thams. Elles doivent donc être reçues pour les unes et déclarées recevables pour les autres.

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  • Sociétés·
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  • Mandataire judiciaire·
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