Article 962 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


www.gdl-avocats.fr · 10 juin 2016

C'est l'article 961 du Code de procédure civile qui nous précise que "la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposé sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication". Rien de particulier quant à la forme de cette communication. […] […] Et cet acte doit être notifié (960 CPC), puis remis (962 CPC).

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Décisions138


1Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2015, n° 14/08592
Confirmation

[…] B Z A à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. […] Mais que si la constitution d'avocat adressée le 7 janvier 2014 au greffe par Z A est bien irrégulière faute d'avoir été notifiée simultanément à l'avocat de l'appelant comme le prévoit l'article 962 du code procédure civile, la notification par télécopie à l'avocat de l'appelant et le dépôt simultané au greffe le 24 mars 2014 de cette constitution, pour laquelle aucune forme n'est prescrite, et de ses conclusions par voie électronique satisfont aux exigences de l'article 909 du même code ;

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2Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2014, n° 13/07135
Confirmation

[…] Monsieur C Z a conclu le 19 novembre 2013 et demande à la cour : — Vu l'arrêté du 30 mars 2011, modifié par l'arrêté du 18 avril 2012, et notamment ses articles 2, 3, 5 et 7, — Vu les articles 930-1, 960, 961, 962, 909, 911-1, 748-3, 748-7 du code de procédure civile, — Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 26 septembre 2013 ; — Au besoin, déclarer irrecevables toutes conclusions régularisées au soutien des intérêts de Madame Y X et déclarer en conséquence Madame Y X irrecevable à conclure ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 7 octobre 2020, n° 20/01116
Confirmation

[…] Qu'elle ajoute que le principe selon lequel les conclusions vaudraient constitution serait désormais obsolète, et que la transposition des décisions jurisprudentielles rendues antérieurement au décret du 3 mai 2012 modifiant les articles 960 et 961 du code de procédure civile et à l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel reviendrait à ignorer ces deux textes, indiquant que l'article 962 du code de procédure civile opère la même distinction en disposant « que la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification (') » ;

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