Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions
Article 962 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaire • 1
Décisions • 126
[…] — débouter la S.A. TRANSPORTS Z Y de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, — condamner la S.A. TRANSPORTS Z Y, en cause d'appel, au paiement de la somme de 1.700,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. […] L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 novembre 2016 en application des dispositions combinées des articles 760 et 962 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION
Lire la suite…- Transport·
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[…] — qu'une expertise est ici dénuée d'intérêt. […] Maître G B, citée à personne le 23 octobre 2014 et K L, citée à domicile le 10 novembre 2014, n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 Février 2015 en application des dispositions combinées des articles 760 et 962 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION
Lire la suite…- Expertise·
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 juin 2018, n° 18/02275
[…] Vu les dernières écritures du 31 mai 2018, au terme desquelles la société à responsabilité limitée […], M. E Z et M me F X demandent à la cour de : Vu les articles 74, 902, 908, 909, 960, 961 et 962 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER Monsieur C Z mal fondé en sa requête et demande en annulation de l'ordonnance d'Incident du 15 mars 2018 ;
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C'est l'article 961 du Code de procédure civile qui nous précise que "la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposé sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication". Rien de particulier quant à la forme de cette communication. […] […] Et cet acte doit être notifié (960 CPC), puis remis (962 CPC).
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