Article 966 du Code de procédure civile

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Version17/08/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 7 avril 2011, n° 10/09576
Confirmation

[…] Cette liquidation a dores et déjà été ordonnée par le jugement de divorce rendu le 24 février 1995, mais elle a donné lieu à un procès-verbal de défaut en date du 27 novembre 1996. La difficulté aurait alors dû se régler, selon les règles prévues par les anciens articles 823 et suivants du code civil, et 966 et suivants de l'ancien code de procédure civile, en vigueur à cette époque. Mais d'une part, cette procédure n'a pas été suivie, et d'autre part, Madame Y a établi un acte déposé le 13 décembre 2000 chez Maître JULIEN, notaire à D, par lequel elle affirmait 'renoncer à toute procédure antérieure ou future à l'encontre de son mari', ajoutant qu'elle considérait que le règlement du divorce et de ses effets' comme 'totalement terminés'.

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2Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2012, n° 12/03306
Confirmation

[…] Attendu que l'article 47-I de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a abrogé les articles 941 à 1002 du code de procédure civile, et donc les dispositions du Titre VII (des partages et licitations) du livre II (procédures relatives à l'ouverture d'une succession) c'est-à-dire les articles 966 à 985, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à son application ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet d, 15 mars 2004, n° 99/06862

[…] Dit qu'en cas de difficultés dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 822 du code civil et 966 de l'ancien code de procédure civile.

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