Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 969 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaire • 1
Décisions • 335
[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2013, la SARL Freca et la SELARL F-G X, au visa du jugement du 10 avril 2008, de l'arrêt de cour d'appel du 1 er décembre 2009, de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, du jugement entrepris, des dispositions des articles 1134 et 1720 et suivants du code civil, du contrat de bail, les dispositions de l'article 969 du code de procédure civile, les dispositions des articles L. 622-20 et suivants du code de commerce, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
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[…] — dire que le notaire procèdera à l'évaluation de l'indemnité d'occupation, — commettre tel juge qu'il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, — dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé par leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 969 alinéa 2 du Code de procédure civile ; — condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître COLIN, . — ordonner l'exécution provisoire.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/07074
[…] — condamner, en outre, Mademoiselle F A à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle F A, dans ses conclusions récapitulatives du 14 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, forme appel incident pour : *à titre principal et au visa des articles 823 du code civil et 969 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'action introduite par Madame E X et reprise par ses héritiers, *à titre subsidiaire, au visa des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, — dire qu'une indemnité d'occupation ne pourrait éventuellement être due que du 16 mai 1995 au 17 juillet 1998, du fait de la prescription quinquennale,
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