Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 969 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.
Commentaire • 1
Décisions • 335
[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2013, la SARL Freca et la SELARL F-G X, au visa du jugement du 10 avril 2008, de l'arrêt de cour d'appel du 1 er décembre 2009, de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, du jugement entrepris, des dispositions des articles 1134 et 1720 et suivants du code civil, du contrat de bail, les dispositions de l'article 969 du code de procédure civile, les dispositions des articles L. 622-20 et suivants du code de commerce, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
Lire la suite…- Acoustique·
- Norme·
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- Expertise·
- Bailleur·
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- Redressement judiciaire·
- Jugement·
- Redressement·
- Mise en conformite
[…] Suite à l'abrogation des dispositions de l'article 969 de l'ancien Code de procédure civile par la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (art.39), portant réforme des successions et des libéralités applicable depuis le 1 er janvier 2007, il n'y a pas lieu de désigner un juge commissaire.
Lire la suite…- Enfant·
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3. Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/07074
[…] — condamner, en outre, Mademoiselle F A à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle F A, dans ses conclusions récapitulatives du 14 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, forme appel incident pour : *à titre principal et au visa des articles 823 du code civil et 969 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'action introduite par Madame E X et reprise par ses héritiers, *à titre subsidiaire, au visa des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, — dire qu'une indemnité d'occupation ne pourrait éventuellement être due que du 16 mai 1995 au 17 juillet 1998, du fait de la prescription quinquennale,
Lire la suite…- Indemnité d 'occupation·
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