Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 970 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
Commentaires • 7
En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile. […] Le rappel de cette obligation issue des articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, trop souvent oubliés, est là encore une excellente de chose.
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Elle ajoute qu'après la constitution de son conseil, celui-ci ne s'est pas vu notifier la déclaration d'appel et le bulletin de fixation, ni l'avis d'audience qui aurait dû être délivré par le greffe en application de l'article 970 du code de procédure civile.
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[…] Que l'article 970 du code de procédure civile dispose : « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, datée et signée de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme ».
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 20 septembre 2013, n° 12/04257
[…] Par « conclusions en réponse et récapitulatives » signifiées par X le 12 février 2013, K H N Y demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840, 920 et suivants du Code civil et 970 du Code de procédure civile, de :
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