Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 971 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] — dit que la valeur des biens sera fixée conformément aux évaluations chiffrées par M. Y dont le rapport sera entériné, conformément aux dispositions de l'article 971 du code de procédure civile ancien.
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[…] Selon l'article 971 alinéa 4 du code de procédure civile ancien, relatif aux cas où le tribunal ordonne une expertise, en matière de partage et de licitation, “Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué.”
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 septembre 2013, n° 13/13050
[…] Rendue publiquement Contradictoirement Vu l'article 971 du code de procédure civile, Attendu que Madame D E F a assigné à jour fixe Madame Y Z de X, Monsieur C Z de X, la VILLE DE PARIS représentant le Musée CERNUSCHI (Musée des Arts d'Asie de la Ville de Paris) représentée par son Maire en exercice, M. A B , PARIS MUSEES pris en sa qualité de gestionnaire du Musée CERNUSCHI (Musée des Arts d'Asie de la Ville de Paris) par exploit en date du 30 Juillet 2013;
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La Cour suprême casse l'arrêt d'appel aux motifs que "les dispositions des articles 822 et suivants du Code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile". […] suite à l'article 823 sur la commission du juge chargé de suivre les opérations de partage, 970 et 971 anciens du Code de procédure civile, l'expertise est ordonnée par le Tribunal ; que l'expertise se déroule sous le contrôle du juge commis par le Tribunal ; que dès lors, seul le Tribunal peut ordonner l'expertise et la compétence du juge des référés est exclue pour ordonner une telle mesure ;
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