Article 974 du Code de procédure civile

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Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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BOFiP · 13 janvier 2014

Les mêmes délais s'appliquent, en vertu de l'article 978 du code de procédure civile et de l'article 1023 du code de procédure civile, au dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation du mémoire du demandeur et à sa signification. […] Moyens nouveaux […] Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (code de procédure civile (C. proc. civ.), art. 974).

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Cour de cassation

[…] Non publié Non renvoyée au Conseil constitutionnel 15/12/2010 Du 27/09/2010, K 08-44.569 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Nouméa Articles 974 à 982 du code de procédure civile Arrêt n° 1796 du 16 septembre 2010 - Deuxième chambre civile Déchéance et irrecevabilité Non publié

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Cour de cassation

[…] Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de choisir un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. 973 du Code de procédure civile). Le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation (art. 974). […] Le pourvoi est formé, par les parties ou par leur mandataire muni d'un pouvoir spécial, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation (art. 983 et art.984 du code de procédure civile). […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1993, 92-14.275, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Montpellier, M me X… a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance de taxe rendue le 20 février 1992, par un magistrat de cette cour d'appel, fixant les dépens de la société civile professionnelle Touzery-Cottalorda, avoués associés ;

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  • Affaire dispensée du ministère d'un avocat·
  • Ordonnance taxée des dépens·
  • Irrecevabilité·
  • Cassation·
  • Ordonnance de taxe·
  • Conseil d'etat·
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2Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, n° 21/00179

[…] C o d e d e P r o c é d ure Civile: Val d'Oise […] Appel d'une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendarument du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. […] laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. […] Cette const itution emporte élection de domicile.Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe d e la Cour de cassation.Art. 975 : La déclaration de pourvoi contient, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2000, 98-20.663, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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