Article 975 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 14

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

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Thomas Habu Groud · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 mars 2023
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1997, 96-11.136, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M me Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit ête formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration écrite remise au greffe du tribunal d'instance de Béziers, M. X… s'est pourvu en cassation contre la décision de ce Tribunal du 22 décembre 1995 qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Allianz Vie assurance ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1995, 93-11.547, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X… a déclaré, le 4 février 1993, au greffe du tribunal d'instance de Roanne, se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par ce Tribunal le 1 er décembre 1992 au profit de M. Y… ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1990, 87-19.754, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X… sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

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