Article 975 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 14

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

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Thomas Habu Groud · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 mars 2023
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1993, 92-14.275, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Montpellier, M me X… a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance de taxe rendue le 20 février 1992, par un magistrat de cette cour d'appel, fixant les dépens de la société civile professionnelle Touzery-Cottalorda, avoués associés ;

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  • Affaire dispensée du ministère d'un avocat·
  • Ordonnance taxée des dépens·
  • Irrecevabilité·
  • Cassation·
  • Ordonnance de taxe·
  • Conseil d'etat·
  • Cour de cassation·
  • Associé·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Avoué

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1999, 98-10.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Allocations familiales

3Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, n° 21/00179

[…] C o d e d e P r o c é d ure Civile: Val d'Oise […] Appel d'une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendarument du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. […] laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. […] Cette const itution emporte élection de domicile.Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe d e la Cour de cassation.Art. 975 : La déclaration de pourvoi contient, […]

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