Article 977 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 17 août 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Entrée en vigueur le 17 août 1982
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

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Décisions294


1Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 29 novembre 2005, n° 05/12461

[…] Attendu que le même jugement a tout aussi expressément chargé le juge de la mise en état de la Première Chambre pour faire rapport en cas de difficultés ; que ce juge n'est pas le juge de la mise en état au sens des articles 771 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile mais qu'il est le juge commissaire chargé – en cas de procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur – notamment d'ajourner le renvoi des parties à l'audience et ce comme prévu aux articles 837 du Code Civil et 977 du Code de Procédure Civile (Ancien) ; mais qu'en l'espèce Maître X n'a pas encore dressé de procès-verbal ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 6 mars 2008, n° 08/00067

[…] Vu notre ordonnance fixant à ce jour, la comparution personnelle des parties, en vertu de l'article 837 du Code Civil et de l'article 977 du Code de Procédure Civile, dans l'instance pendante entre :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 15 mars 2006, n° 06/00522

[…] Vu notre ordonnance fixant à ce jour, la comparution personnelle des parties, en vertu de l'article 837 du Code Civil et de l'article 977 du Code de Procédure Civile, dans l'instance pendante entre :

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