Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
Article 977 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 4
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Commentaire • 1
Décisions • 294
[…] née le […] à […] défaillant Vu l'article 977 du code de procédure civile ancien Vu la décision de divorce rendue le 03/07/2003 entre les parties par le tribunal de grande instance. Vu le procès verbal de difficulté dressé le 24/02/06 par Maître A, notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux.
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[…] Vu notre ordonnance fixant à ce jour, la comparution personnelle des parties, en vertu de l'article 837 du Code Civil et de l'article 977 du Code de Procédure Civile, dans l'instance pendante entre :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 15 mars 2006, n° 06/00522
[…] Vu notre ordonnance fixant à ce jour, la comparution personnelle des parties, en vertu de l'article 837 du Code Civil et de l'article 977 du Code de Procédure Civile, dans l'instance pendante entre :
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