Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
Article 977 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 4
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Décisions • 287
[…] M. E F G H représenté par M e Joelle VAYSSE FONVIEILLE, vestiaire : 287 Vu l'article 977 du code de procédure civile ancien Vu la décision de divorce rendue le 07 JANVIER 2003 entre les parties par le tribunal de grande instance. Vu le procès verbal de difficulté dressé le 28 JUIN 2005 par Maître M e MALBOSC, notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux.
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[…] né le […] à […] ayant eu M e Simon COHEN comme avocat durant la procédure de C Vu l'article 977 du code de procédure civile ancien Vu la décision de C rendue le 16 décembre 2003 entre les parties par le tribunal de grande instance. Vu le procès verbal de difficulté dressé le 17 février 2006 par Maître A, notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 29 novembre 2005, n° 05/12461
[…] Attendu que le même jugement a tout aussi expressément chargé le juge de la mise en état de la Première Chambre pour faire rapport en cas de difficultés ; que ce juge n'est pas le juge de la mise en état au sens des articles 771 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile mais qu'il est le juge commissaire chargé – en cas de procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur – notamment d'ajourner le renvoi des parties à l'audience et ce comme prévu aux articles 837 du Code Civil et 977 du Code de Procédure Civile (Ancien) ; mais qu'en l'espèce Maître X n'a pas encore dressé de procès-verbal ;
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