Article 978 du Code de procédure civile

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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Sortie de vigueur le 9 novembre 2014
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2Défaut de dépôt des comptes des sociétés commerciales et liquidation de l'astreinte : qui doit payer, le dirigeant ou la société ? (C. com., L. 611-2, II et R.…
www.solon.law · 27 septembre 2022

[…] C'est la société qui est tenue de payer l'astreinte. […] En effet, l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”. […] , dans un arrêt de rejet de procédure au visa de l'article 978 du code de procédure civile, que “le représentant légal est condamné à titre personnel” (Cour de cassation, 7 mai 2019, n° 17-21.047). Un arrêté récent d'une cour d'appel a repris cette décision (cour d'appel de Riom, 3e chambre civile et commerciale réunies, 20 janvier 2021 – n° 20/00460).

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3Déséquilibre significatif – Article 442-6, I, 2° du code de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Autrement dit, si le juge français est saisi d'un contrat soumis à une loi étrangère, il appliquera néanmoins les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et de l'article L. 442-6, II, d), en tant que loi de police. […] par la Cour d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable » (Cass. com., 5 juill. 2017, n°16-12836). […] statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce » (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-26780, pub. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06595
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 978, 624 et 500 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-25.558
Cour de cassation : Rejet

[…] tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

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3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 mai 2022, n° 21-24.488

[…] Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Daniela Dallavalle Mode GMBH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

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