Article 978 du Code de procédure civile

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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 15

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
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2Défaut de dépôt des comptes des sociétés commerciales et liquidation de l'astreinte : qui doit payer, le dirigeant ou la société ? (C. com., L. 611-2, II et R.…
www.solon.law · 27 septembre 2022

[…] C'est la société qui est tenue de payer l'astreinte. […] En effet, l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”. […] , dans un arrêt de rejet de procédure au visa de l'article 978 du code de procédure civile, que “le représentant légal est condamné à titre personnel” (Cour de cassation, 7 mai 2019, n° 17-21.047). Un arrêté récent d'une cour d'appel a repris cette décision (cour d'appel de Riom, 3e chambre civile et commerciale réunies, 20 janvier 2021 – n° 20/00460).

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3Déséquilibre significatif – Article 442-6, I, 2° du code de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Autrement dit, si le juge français est saisi d'un contrat soumis à une loi étrangère, il appliquera néanmoins les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et de l'article L. 442-6, II, d), en tant que loi de police. […] par la Cour d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable » (Cass. com., 5 juill. 2017, n°16-12836). […] statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce » (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-26780, pub. […]

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1Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 5 janvier 2023, n° 21-23.874

[…] 6 janvier 2022, l'interruption de l'instance est constatée et un délai de quatre mois est imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 13-26.456 14-17.679, Inédit

[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joints les pourvois n° A 13-26.456 et n° F 14-17.679 ; Vu l'article 978, alinéa 1 er du code de procédure civile ; Attendu que M me Magali X… s'est pourvue le 18 novembre 2013 contre l'arrêt du 17 septembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence puis a réitéré son pourvoi contre ce même arrêt le 19 mai 2014 ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

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3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 7 juillet 2022, n° 22-10.105

[…] 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

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