Article 978 du Code de procédure civile

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Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 15

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
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1Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2023

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Mme [E] et la société De Machy se sont pourvues en cassation le 29 septembre 2021 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre. 3. […] La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par les articles 978 et 1023, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par la société De Machy à l'encontre de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy. Faits et procédure

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2Assurance décennale et règle "10+2" - action directe et effet interruptif de l'assignation en référé
Albert Caston · blogavocat · 19 septembre 2023

Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. […]

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1Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 23 mars 2023, n° 22-21.374

[…] a formé un pourvoi le 13 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

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Irrecevabilité

[…] Vu les articles 621 et 978 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 13-26.456 14-17.679, Inédit

[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joints les pourvois n° A 13-26.456 et n° F 14-17.679 ; Vu l'article 978, alinéa 1 er du code de procédure civile ; Attendu que M me Magali X… s'est pourvue le 18 novembre 2013 contre l'arrêt du 17 septembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence puis a réitéré son pourvoi contre ce même arrêt le 19 mai 2014 ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

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