Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
Article 979 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 5 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Commentaires • 13
Décisions • 225
[…] Vu l'article 979 du code de procédure civile : […]
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[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que les époux X… se sont pourvus en cassation contre un arrêt (Bordeaux, 7 septembre 1999) ayant rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre le Crédit foncier de France ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2004, 02-12.638, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que la société Xerox office printing (société Xerox) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Paris, 18 janvier 2002), rendu au profit des sociétés Graphxlan et Métrologie France ;
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. Y… et X… soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision confirmée par l'arrêt attaqué n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.
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