Article 979 du Code de procédure civile

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Version01/03/1999
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Version25/05/2008
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Version09/11/2014
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 5 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

Commentaires13


www.geitner-avocat.fr · 25 mai 2021

. Y… et X… soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision confirmée par l'arrêt attaqué n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 16 mars 2020
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Décisions225


1Cour de cassation, Première chambre civile, 12 février 2020, n° 18-50.075

[…] Vu l'article 979 du code de procédure civile : […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 00-17.386, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que les époux X… se sont pourvus en cassation contre un arrêt (Bordeaux, 7 septembre 1999) ayant rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre le Crédit foncier de France ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2004, 02-12.638, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que la société Xerox office printing (société Xerox) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Paris, 18 janvier 2002), rendu au profit des sociétés Graphxlan et Métrologie France ;

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