Article 979 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 16

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

-une copie de la décision attaquée ;

-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

Commentaires13


1La France face à la gestation pour autrui et l’adoption
www.geitner-avocat.fr · 25 mai 2021

. Y… et X… soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision confirmée par l'arrêt attaqué n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.

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2La perte de chance, un moyen de réparer la casse
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 16 mars 2020
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Décisions225


1Cour de cassation, Première chambre civile, 12 février 2020, n° 18-50.075

[…] Vu l'article 979 du code de procédure civile : […]

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  • Trésor public·
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  • Audience publique

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-30.457, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, auteur d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, n'a pas produit la copie de la décision confirmée par l'ordonnance attaquée ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-28.122, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que M me X… s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi principal est, par conséquent, irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. Y… en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Renaissance, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y…, ès qualités, ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi provoqué ; PAR CES MOTIFS :

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