Article 980 du Code de procédure civile

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Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2004, pourvoi n° 01-01.600
www.revuegeneraledudroit.eu

Y… soutient que le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de X… encourt la déchéance en application de l'article 980 du nouveau Code de procédure civile ; que le mémoire ampliatif lui a été signifié à personne le 17 mai 2001, alors qu'il avait déjà constitué avocat ;

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Décisions59


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-19.487, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 février 2022, n° 21/08333
Confirmation

[…] Par conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2021, la société Eiffage construction Rhône Loire a demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 980, 910-2, 910-4, 542 et 954 du code de procédure civile, d'ordonner la caducité de l'appel interjeté par M. X et l'UTI CFDT Lyon Rhône, de rejeter la demande de communication de pièces présentée par eux à l'encontre de l'URSSAF Rhône-Alpes et de condamner M. X et l'UTI CFDT Lyon Rhône aux dépens.

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 7 janvier 2010, n° 08/03193
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'assignation devant la cour d'appel de Versailles délivrée le 21 novembre 2008 à M. Y Z à la requête des époux X en application de l'article 980 du code de procédure civile, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

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