Article 983 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
2 textes citent l'article

Décisions273


1Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2016, n° 16/03669
Confirmation

[…] AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, à Monsieur Z et Loire et au Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, étant précisé qu'elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612,973 et 983 du Code de procédure civile, dûment rappelées à l'audience. NOTIFICATIONS : Monsieur X Y , notification et copie le 28 Novembre 2016 à 11.00h

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 janvier 2023, n° 23/00237
Confirmation

[…] — Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, étant précisé qu'elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612,973 et 983 du Code de procédure civile, dûment rappelées à l'audience.

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3Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, n° 05/05421
Infirmation

[…] Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile.

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