Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 985 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 17
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est signée.
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Décisions • 83
[…] Attendu que l'article 47-I de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a abrogé les articles 941 à 1002 du code de procédure civile, et donc les dispositions du Titre VII (des partages et licitations) du livre II (procédures relatives à l'ouverture d'une succession) c'est-à-dire les articles 966 à 985, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à son application ;
Lire la suite…- Adjudication·
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- Conditions de vente·
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- Clause·
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- Enchère·
- Criée·
- Procédure
[…] Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas ou l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi (Article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile). […]
Lire la suite…- Rétablissement personnel·
- Pourvoi·
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- Réception·
- Déclaration·
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- Ouverture·
- Mandataire·
- Procédure·
- Exécution
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 30 septembre 2004, n° 03/04277
[…] Qu'il convient de rappeler à cet égard, que rien n'empêche les parties, durant cette mesure d'expertise de se rapprocher, et d'arriver à un partage amiable, les dispositions de l'article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile leur permettant à tout moment d'abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage de telles manières qu'ils aviseront ;
Lire la suite…- Licitation·
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