Article 985 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
>
Version15/09/1989
>
Version01/03/2006
>
Version25/05/2008
>
Version09/11/2014

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 17

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° L'indication de la décision attaquée.

Elle est signée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions83


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 30 septembre 2004, n° 03/04277

[…] Qu'il convient de rappeler à cet égard, que rien n'empêche les parties, durant cette mesure d'expertise de se rapprocher, et d'arriver à un partage amiable, les dispositions de l'article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile leur permettant à tout moment d'abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage de telles manières qu'ils aviseront ;

 Lire la suite…
  • Licitation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Partage·
  • Attribution préférentielle·
  • Indivision conventionnelle·
  • Vente·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier·
  • Prix·
  • Attribution

2Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2012, n° 12/03306
Confirmation

[…] Attendu que l'article 47-I de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a abrogé les articles 941 à 1002 du code de procédure civile, et donc les dispositions du Titre VII (des partages et licitations) du livre II (procédures relatives à l'ouverture d'une succession) c'est-à-dire les articles 966 à 985, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à son application ;

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Licitation·
  • Conditions de vente·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Attribution·
  • Partage·
  • Enchère·
  • Criée·
  • Procédure

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 04/13387

[…] Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas ou l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi (Article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile). […]

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Pourvoi·
  • Demande d'avis·
  • Réception·
  • Déclaration·
  • Noms et adresses·
  • Ouverture·
  • Mandataire·
  • Procédure·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).