Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 989 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 9 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Commentaires • 6
Décisions • +500
[…] Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
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[…] Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1989, 88-40.690, Inédit
[…] Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1 er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 8 septembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
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[…] 1. […] Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile : ” Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, […] la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exé […] au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. / Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. ” Les articles 1009-2 et 1009-3 du même code prévoient que le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation et que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation est soumise à la justification de l'exécution de la décision attaquée.
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