Article 991 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Cour de cassation · 2 février 2023

[…] Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais impartis au défendeur pour déposer son mémoire en réponse au pourvoi principal, ce texte ne faisant référence qu'aux […] délais prévus aux articles 982 et 991 du même code et non à l'article 1010 de ce code relatif au délai de remise d'un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident. […] En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 décembre 2018

[…] 1. […] Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile : ” Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, […] cution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. / La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. / La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. / La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis

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Décisions159


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 2002, 00-41.783, Inédit
Cassation partielle

[…] que le mémoire en défense et aux fins de pourvoi incident a été adressé au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 2000, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Opposabilité à l'ensemble des salariés·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Usages de l'entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Éléments objectifs·
  • Perte de confiance·
  • Durée du travail·
  • Conséquences

2Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 6 mars 2012, n° 2011088209

[…] Sauf disposition contraire, le délai d'appel des partirs est de di1 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de . . sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. . . Article R721-6 du Code de commerce | Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la vateur de 4000 euros. Code de procédure civile, article 991 La déclaration d'appel est faite par arte contenant, vutre irs mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nulhté : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant. 2° L'indication du jugement.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Dernier ressort·
  • Incompétence·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 86-42.835, Inédit
Rejet

[…] que ce dernier n'avait pas divulgué les informations qui lui avaient été ainsi transmises ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
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