Article 992 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982

Entrée en vigueur le 17 août 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.
En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
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Entrée en vigueur le 17 août 1982
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1997, 95-44.034, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 989, alinéa 2, 992, alinéa 2 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2CEDH, Cour (troisième section), NARCISI c. FRANCE, 21 juin 2007, 8262/04

[…] Selon le Gouvernement, le mémoire en défense produit par l'avocat de la SA Languedocienne de bijoux, déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2002, fut communiqué à la requérante par une lettre simple le 24 décembre 2002, en application de l'article 992 du nouveau code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juin 2022, n° 21/01989
Irrecevabilité

[…] — Sur la recevabilité de l'appel La caisse soutient que l'appel a été formé hors du délai légal. La salariée n'a pas répondu sur ce point. L'article 992 du code de procédure civile dispose : L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article 538 du même code ajoute :

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