Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 994 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
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Décisions • 102
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Iridium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
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[…] Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. X… le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1989, 86-44.018, Inédit
[…] Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SOFRAPAIN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
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