Article 994 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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Décisions102


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 97-43.976, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Que par ailleurs, la demanderesse au pourvoi n'a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé que le 8 octobre 1997 soit postérieurement au délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi contenant mention des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1989, 86-44.018, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SOFRAPAIN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1996, 94-19.832, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Une partie ayant déclaré, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel, se pourvoir contre un arrêt rendu par cette juridiction et s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées de constituer un avocat à la Cour de Cassation, il n'y a pas lieu à statuer sur cette déclaration dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à la partie un récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire et que compte tenu de cette mention erronée la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation.

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