Article 994 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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Décisions102


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1995, 92-42.958, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Iridium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2000, 98-13.129, Inédit
Non-lieu à statuer

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. X… le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 97-43.976, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Que par ailleurs, la demanderesse au pourvoi n'a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé que le 8 octobre 1997 soit postérieurement au délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi contenant mention des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

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