Article 995 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1979

Entrée en vigueur le 9 novembre 1979

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 1979

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Décisions194


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1989, 88-43.044, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

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  • Pourvoi·
  • Référendaire·
  • Enfant·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Siège social·
  • Recevabilité·
  • Organisation judiciaire·
  • Procédure civile

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1989, 88-41.491, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

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  • Mémoire ampliatif·
  • Inobservation·
  • Production·
  • Cassation·
  • Société générale·
  • Référendaire·
  • Surveillance·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, n° 05/05421
Infirmation

[…] Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Surendettement·
  • Syndicat de copropriété·
  • Créanciers·
  • Audit·
  • Déchéance·
  • Siège social·
  • Rééchelonnement·
  • Résidence·
  • Consommation·
  • Diligences
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