Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1001 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Commentaire • 1
Décisions • 173
[…] Les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 du Code Civil et 998 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 813, 814 du code civil, 1000, 1001 et 1002 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil et en premier ressort ;
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[…] Les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 du Code Civil et 998 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 813, 814 du code civil, 1000, 1001 et 1002 du Code de procédure Civile. LE TRIBUNAL, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil et en premier ressort ; Déclare vacante la succession de :
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 10 septembre 2002, n° 02/02274
[…] décédée le […] à […] […] Désigne la Direction Nationale d'[…] en qualité de curateur à la succession vacante de Mademoiselle Y Donne au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code Civil, 1000 et 1001 du Code de Procédure Civile et notamment : - Faire procéder à la levée des scellés ou récolement, - Faire dresser sur le procès-verbal du Greffier en Chef, un état descriptif des meubles , effets et valeurs mobilières sans qu'il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, à défaut faire établir l'état descriptif de ces biens par un agent des Domaines, dûment assermenté, conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1971,
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