Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1003 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
- une copie de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Commentaires • 2
[…] http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php? […] 1003 du code de procédure civile québécois [6] Article 1005 c) du code de procédure civile québécois
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — - La référence à l'article 14 de la convention de groupement qui prévoit un arbitrage suivant les modalités des articles 1003 et suivants du code de procédure civile est complètement inopérante, les articles concernent les contentieux des élections professionnelle à la Cour de cassation,
Lire la suite…- Clause compromissoire·
- Arbitre·
- Désignation·
- Tribunaux de commerce·
- Contredit·
- Exception d'incompétence·
- Nullité·
- Procédure·
- Litige·
- Procédure civile
[…] Attendu que le dossier constitué selon les prescriptions de l'article 1001 à 1003 du nouveau Code de procédure civile contient seulement la déclaration de pourvoi, sans justification qu'à l'égard du demandeur au pourvoi la formalité de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 ait été observée, ni que la copie de la déclaration ait été adressée au défendeur ;
Lire la suite…- Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
- Dénonciation au défendeur par le greffier·
- Point de départ·
- Irrecevabilité·
- Inobservation·
- Dénonciation·
- Prud'hommes·
- Expiration·
- Cassation·
- Déclaration
3. Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 18 mai 2018, n° 17/02571
[…] — au visa des articles 493 et 1435 du code de procédure civile et 1003 et suivants du code de procédure civile, à l'absence de justification de ce que les circonstances commandent de déroger au principe du contradictoire,
Lire la suite…- Testament·
- Héritier·
- Notaire·
- Successions·
- Acte·
- Dépositaire·
- Validité·
- Copie·
- Ordonnance de référé·
- Instance
Le seuil d'autorisation au Québec est peu élevé et l'action collective doit être autorisée dès que les conditions prévues au Code de procédure civile sont remplies: le ou la juge devant trancher n'exerce alors qu'une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles et manifestement non fondées[1].
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