Article 1003 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
-une copie de la déclaration ;
-une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires3


1Actions collectives: La Cour suprême confirme que le seuil d'autorisation est moins élevé au Québec
www.clydeco.com · 6 novembre 2020

Le seuil d'autorisation au Québec est peu élevé et l'action collective doit être autorisée dès que les conditions prévues au Code de procédure civile sont remplies: le ou la juge devant trancher n'exerce alors qu'une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles et manifestement non fondées[1].

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2Actions collectives: La Cour suprême confirme que le seuil d'autorisation est moins élevé au Québec
www.clydeco.com · 6 novembre 2020

Le seuil d'autorisation au Québec est peu élevé et l'action collective doit être autorisée dès que les conditions prévues au Code de procédure civile sont remplies: le ou la juge devant trancher n'exerce alors qu'une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles et manifestement non fondées[1].

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3Analyse de la nouvelle procédure d’action de groupe sous le prisme du droit québécois
Le Petit Juriste · 5 avril 2014

[…] http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php? […] 1003 du code de procédure civile québécois [6] Article 1005 c) du code de procédure civile québécois

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juillet 1984, 84-60.149, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

[…] Attendu que le dossier constitué selon les prescriptions de l'article 1001 à 1003 du nouveau Code de procédure civile contient seulement la déclaration de pourvoi, sans justification qu'à l'égard du demandeur au pourvoi la formalité de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 ait été observée, ni que la copie de la déclaration ait été adressée au défendeur ;

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  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Dénonciation au défendeur par le greffier·
  • Point de départ·
  • Irrecevabilité·
  • Inobservation·
  • Dénonciation·
  • Prud'hommes·
  • Expiration·
  • Cassation·
  • Déclaration

2Tribunal de commerce de Chambéry, Mise en l'état (affaire nouvelle), 2 décembre 2015, n° 2014F00223
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - La référence à l'article 14 de la convention de groupement qui prévoit un arbitrage suivant les modalités des articles 1003 et suivants du code de procédure civile est complètement inopérante, les articles concernent les contentieux des élections professionnelle à la Cour de cassation,

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  • Clause compromissoire·
  • Arbitre·
  • Désignation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contredit·
  • Exception d'incompétence·
  • Nullité·
  • Procédure·
  • Litige·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 18 mai 2018, n° 17/02571
Infirmation

[…] — au visa des articles 493 et 1435 du code de procédure civile et 1003 et suivants du code de procédure civile, à l'absence de justification de ce que les circonstances commandent de déroger au principe du contradictoire,

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  • Testament·
  • Héritier·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Acte·
  • Dépositaire·
  • Validité·
  • Copie·
  • Ordonnance de référé·
  • Instance
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