Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1004 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] Vu les articles 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 99-60.503, Inédit
[…] Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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