Article 1004 du Code de procédure civile

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Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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1Chronique d’arbitrage : le Conseil d’État enterre Galakis
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 13 novembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 1989, 88-60.620, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1995, 94-60.238, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 99-60.503, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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