Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1004 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] Vu les articles 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 99-60.503, Inédit
[…] Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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