Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1005 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Commentaires • 4
[…] Attendu, selon l& […] #8217;article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; […] Attendu, selon l'article 1005 du code de procédure civile, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d […] ; d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…En matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Sur le rapport de M me Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;
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[…] Attendu que le syndicat CFDT soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a reçu que le 4 janvier 1994, le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1 er décembre 1993 et qu'ainsi le mémoire ne lui a pas été notifié, conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, dans le délai d'un mois suivant la déclaration de pourvoi du 2 novembre 1993 ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, n° 19-60.227
[…] Vu les articles 1005 et 668 du code de procédure civile : […]
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