Article 1005 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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2Arrêt n° 2313 du 7 décembre 2016 (15-60.227) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2016:SO02313
Cour de cassation

[…] Attendu, selon l& […] #8217;article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; […] Attendu, selon l'article 1005 du code de procédure civile, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d […] ; d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Arrêt n°804 du 30 septembre 2020 (19-15.505) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00804
Cour de cassation

En matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […]

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Décisions220


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1999, 99-60.097, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

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  • Syndicat·
  • Election professionnelle·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Siège·
  • Dominique·
  • Conseiller·
  • Or·
  • Avocat général·
  • Ampliatif

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1994, 93-60.457, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le syndicat CFDT soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a reçu que le 4 janvier 1994, le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1 er décembre 1993 et qu'ainsi le mémoire ne lui a pas été notifié, conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, dans le délai d'un mois suivant la déclaration de pourvoi du 2 novembre 1993 ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, n° 19-60.227
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 1005 et 668 du code de procédure civile : […]

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