Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 1008 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1979
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Commentaires • 5
Inapplicabilité de l'article 1425-1 du CPC. En cas de manquement du franchiseur dans la procédure de mise en place de l'instance de dialogue, le tribunal d'instance ne pourra prononcer une « injonction de faire » en application de l'article 1425-1, alinéa 1er du code de procédure civile[218]. L'application de ce texte se heurte en effet à deux obstacles au moins. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, relatif aux délégués du personnel : « Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). », […] Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. » ; qu'enfin, l'article R. 443-4 du code du travail dispose : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]
Lire la suite…- Mayotte·
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[…] La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.”
Lire la suite…- Désignation·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 1993, 93-60.020, Inédit
[…] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
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[…] L'article […] Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. » […]
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