Article 1009 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021
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Décisions265


1Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2024, n° 23-21.970
Rejet

[…] Vu la requête présentée le 29 décembre 2023 par monsieur [G] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 août 2023, n° 23-19.279

[…] Vu la requête présentée le 03 août 2023 par la Société Oxyl et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 avril 2022, n° 21-25.907
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] VU la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la société Ets Littner et fils SAS ; VU le mémoire ampliatif déposé le 14 avril 2022 ; VU la requête présentée le 14 avril 2022 par la société Ets Littner et fils SAS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. le procureur général le 15 avril 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.

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