Article 1009 du Code de procédure civile

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021
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Décisions256


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 20 février 2014, n° 2013R01418

[…] Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, […] […] – SUR L'ABSENCE DE POUVOIR DU JUGE DES REFERES Vu les articles 500, 1009, 1009-1, 524, 521 alinéa 1, 522 du CPC ; l'article 2 du Décret n°80-367 du 19 mai 1980 ; 4) Juger l'absence de pouvoir du Président du tribunal de commerce pour prononcer le séquestre sollicité; En conséquence; 5) Rejeter la demande de constitution de séquestre formulée par la CAFPI ;

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2Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 1er février 2024, n° 23-23.369
Rejet

[…] Vu la requête présentée le 26 janvier 2024 par Monsieur [Y] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 25 avril 2022, n° 22-13.773
Cour de cassation : Rejet

[…] -2- Ord. n° 31567 Vu la constitution en demande de la SARL Delvolvé et Trichet, pour la société Réside Études Apparthotels SASU ; Vu la requête présentée le 13 avril 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 19 avril 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.

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