Article 1009 du Code de procédure civile

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Version15/09/1989
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Version01/03/1999
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021
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Décisions265


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 20 février 2014, n° 2013R01418

[…] Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, […] […] – SUR L'ABSENCE DE POUVOIR DU JUGE DES REFERES Vu les articles 500, 1009, 1009-1, 524, 521 alinéa 1, 522 du CPC ; l'article 2 du Décret n°80-367 du 19 mai 1980 ; 4) Juger l'absence de pouvoir du Président du tribunal de commerce pour prononcer le séquestre sollicité; En conséquence; 5) Rejeter la demande de constitution de séquestre formulée par la CAFPI ;

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2Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 1er février 2024, n° 23-23.369
Rejet

[…] Vu la requête présentée le 26 janvier 2024 par Monsieur [Y] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 15 décembre 2022, n° 21/13493
Confirmation

[…] Par soit-transmis en date du 5 décembre 2022, la cour a demandé aux parties, qui avaient porté à sa connaissance lors de l'audience du 31 octobre 2022 que des pourvois avaient été formés par la société Réside Etudes Apparthôtels dans des affaires similaires, et notamment contre des arrêts rendus le 9 février 2022 par la cour d'appel de Nançy et le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, de bien vouloir lui indiquer si cette dernière a rendu ou doit rendre ses arrêts dans ces affaires, en sachant que le Premier Président de la Cour de Cassation a, dans deux ordonnances en date du 25 avril 2022, fait application des dispositions de l'article 1009 du code de procédure civile (réduction des délais) dans les pourvois n° S 22-12.753 et A 22-13.773.

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