Article 1009 du Code de procédure civile

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

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www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021
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Décisions257


1Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2024, n° 23-21.970
Rejet

[…] Vu la requête présentée le 29 décembre 2023 par monsieur [G] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 août 2023, n° 23-19.279

[…] Vu la requête présentée le 03 août 2023 par la Société Oxyl et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 6 octobre 2023, n° 23-17.467

[…] Vu la constitution en demande du 19 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [W] [J] épouse [C] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 03 octobre 2023 par Mme [W] [J] épouse [C] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 05 octobre 2023 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais.

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