Article 1009 du Code de procédure civile

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Version15/09/1989
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Version01/03/1999
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021
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Décisions262


1Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2024, n° 23-21.970
Rejet

[…] Vu la requête présentée le 29 décembre 2023 par monsieur [G] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 août 2023, n° 23-19.279

[…] Vu la requête présentée le 03 août 2023 par la Société Oxyl et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 avril 2022, n° 21-25.907
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] VU la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la société Ets Littner et fils SAS ; VU le mémoire ampliatif déposé le 14 avril 2022 ; VU la requête présentée le 14 avril 2022 par la société Ets Littner et fils SAS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. le procureur général le 15 avril 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.

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