Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1009-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 12
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Commentaires • 23
Vu la requête du 8 décembre 2021 par laquelle la société Actis, prise en la personne de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Lire la suite…X... demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ; Vu les observations en date du 21 juin 2021 par lesquelles M. […] X... la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé par M. A... contre cet arrêt a été radié par ordonnance rendue le 14 juin 2018. Par requête remise au greffe le 30 mars 2021, M. X... a demandé que soit constatée la péremption d'instance ainsi que la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 482
[…] Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; […]
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[…] Vu la requête du 31 octobre 2022 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
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3. Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 septembre 2023, n° 19-23.696
[…] Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle la société Olivier Zanni et la société Collinet-Lafollas demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
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Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. […]
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